G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
503. L’établissement doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre à Santé Québec son rapport financier annuel pour l’exercice écoulé. Ce rapport doit être préparé dans la forme déterminée par Santé Québec et comporter les états financiers de l’établissement, le rapport d’audit visé à l’article 502 et tout autre renseignement requis par Santé Québec.
2023, c. 34, a. 503.